Lois et règlements

2014, ch. 103 - Loi sur le changement de nom

Texte intégral
Règlements
23Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer les droits à payer en vertu de la présente loi;
b) établir les formules aux fins d’application de la présente loi;
c) déterminer quels index le registraire général est tenu de maintenir en application de la présente loi;
d) déterminer les registres, les renseignements, les rapports et les statistiques que le registraire général est tenu de conserver en application de la présente loi;
e) préciser toutes autres tâches devant être confiées au registraire général en vertu de la présente loi;
f) déterminer les pièces ou les renseignements qui sont exigés de l’auteur d’une demande de changement du nom enregistré d’une personne;
g) déterminer les documents et autres éléments de preuve visés à l’alinéa 4(2)n) et aux sous-alinéas 5(2)a)(xii) et 5(2)b)(viii);
h) prévoir les exigences à remplir aux fins d’application des alinéas 9b) et 11(7)b);
i) préciser les résultats escomptés aux fins d’application des alinéas 9c) et 11(7)c);
j) préciser les fins à réaliser pour l’application des alinéas 9d) et 11(7)d);
k) exempter toute catégorie de personnes du paiement de tous droits exigés en vertu de la présente loi;
l) prévoir l’élimination de tout matériel ou de tout renseignement que reçoit ou que conserve le registraire général en vertu de la présente loi.
1987, ch. C-2.001, art. 18; 1995, ch. 11, art. 7; 2011, ch. 37, art. 9